
12/01/2021
Pénal - Pénal
Lorsqu’une décision de non-restitution est déférée à la chambre de l’instruction, et lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie au terme de l’enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution, elle doit trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend.
Cette dernière confirme le refus de restitution du procureur de la République : il n’est pas démontré que l’intéressé est le propriétaire de ces appareils, susceptibles d’appartenir à son épouse.
L’intéressé forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction décide de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 41-4 du Code de procédure pénale. Les deux premiers alinéas de cet article prévoient qu’il appartient en principe au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction à qui est déférée la décision de non-restitution de rechercher si la propriété est contestée ou susceptible de l’être, et non de rechercher si le demandeur justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement celui-ci.
Néanmoins, « lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie au terme de l’enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction est tenu de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend ».
Ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas constaté que la propriété des montres était susceptible d’être contestée et qui s’est abstenue de se prononcer sur la propriété de l’ordinateur et du téléphone dont elle a retenu le caractère contestable, « a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ».