
14/01/2021
Pénal - Pénal
Dans un arrêt du 12 janvier 2021, la Cour de cassation précise que l’exigence d’une comparution « le jour même » de la présentation de l’intéressé au parquet ne saurait être interprétée comme la nécessité de le juger impérativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaître au cours de l’audience considérée, quand bien même celle-ci se terminerait après minuit en raison de contraintes diverses.
Selon les notes d’audience, il comparaît sous escorte le 2 juin à 00 heures 47. Seulement, les juges ont rendu un jugement daté du 1er juin 2018 par lequel ils se sont déclarés non saisis des faits.
Le ministère public interjette appel. La cour déclare le tribunal non saisi des faits affirmant que « ces faits ne pouvaient être jugés suivant la procédure de comparution immédiate, dès lors qu’il résulte des notes d’audience qu’ils n’ont pas été examinés le jour même du défèrement, soit le 1er juin 2018, avant minuit ».
Après un pourvoi formé par l’intéressé, la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel. Elle rappelle que selon l’article 395 du Code de procédure pénale « lorsque les conditions d’une comparution immédiate sont remplies, le procureur de la République peut traduire, sur le champ devant le tribunal, le prévenu qui est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ». Ainsi :
- le tribunal correctionnel est irrévocablement saisi par le procès-verbal de notification établi par le procureur de la République ;
- l’exigence d’une comparution « le jour même » de la présentation de l’intéressé au parquet « ne saurait être interprétée comme la nécessité de le juger impérativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaître au cours de l’audience considérée, quand bien même celle-ci se terminerait après minuit en raison de contraintes diverses » ;
- dès lors que l’intéressé a été présenté à la formation du siège dans le délai de 20 heures à compter de la levée de la garde à vue, il a été satisfait à la réserve posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2010 (Cons. constit., 17 déc. 2010, n° 2010-80 QPC).