
27/01/2021
Pénal - Pénal
La Cour de cassation a décidé de renvoyer une QPC dans un arrêt du 12 janvier 2021 soutenant que la personne mise en examen, qui comparaît devant la chambre de l’instruction, peut être amenée à faire des déclarations sur les faits, objet de la poursuite, sans avoir reçu préalablement notification de son droit de se taire.
Cette dernière, dans un arrêt du 12 janvier 2021, note que l’objet de l’audience devant la chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité de la mise en examen d’une partie est d’apprécier la pertinence de cette mise en examen. Et ce, au regard des conditions posées à l’article 80-1 du Code de procédure pénale, « à savoir l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi ».
Néanmoins, la comparution personnelle des parties, laissée à l’appréciation de la chambre de l’instruction en application de l’article 199 du Code de procédure pénale, ordonnée d’office ou demandée, n’a pas pour objet de les mettre en mesure de formuler des observations mais de permettre à la juridiction de leur poser les questions qui lui paraissent utiles à l’instruction du dossier.
« Il s’ensuit que la personne mise en examen, qui comparaît devant la chambre de l’instruction, peut être amenée à faire des déclarations sur les faits, objet de la poursuite, sans avoir reçu préalablement notification de son droit de se taire ». La QPC doit donc être renvoyée au Conseil constitutionnel.