
24/02/2021
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Le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme n’étant pas qualifié « d’acte de terrorisme » par l’article 421-2-5 du code pénal, il ne peut être mis fin au statut de réfugié après une condamnation, en application de l’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il faut rappeler que selon les dispositions de l’article L. 711-6 du CESEDA, un ressortissant étranger peut perdre son statut de réfugié s’il a été « condamné en dernier ressort en France (...) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société (...) ».
Le Conseil d’État relève que l'article 421-2-5 du code pénal, issu de la loi du 14 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme fait bien mention du délit d'apologie publique d'actes de terrorisme mais il n’est pas pour autant qualifié « d’acte de terrorisme ». Élément confirmé par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018.
En l’espèce, la Cour avait relevé que les condamnations du requérant avaient abouti à des peines inférieures à dix ans d’emprisonnement et que les faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme pour lesquels il avait été condamné ne constituaient pas un acte de terrorisme. Dans ces conditions, la Haute juridiction administrative confirme la décision de la Cour qui n’a commis aucune erreur de droit et rejette comme surabondants, les motifs relatifs au maintien ou non du statut de réfugié.