
23/03/2021
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Si le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque n’ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Une ressortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative. Elle a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester cette mesure. Et le préfet en a demandé la prolongation.
En application des articles L. 551-2 et L. 552-13 du CESEDA, la première chambre civile rappelle que si le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement de la décision de placement en rétention, la procédure est « entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ». Or, en l’espèce, pour rejeter la demande de la requérante, le premier président de la cour d’appel de Lyon a considéré qu’elle ne démontrait pas en quoi un retard d’information du parquet, 2 heures 50 après la décision de placement en rétention administrative, avait eu une incidence sur sa situation personnelle.
Une telle interprétation violant les articles susvisés est censurée par la Cour de cassation. L'information a été délivrée trop tardivement au procureur de la République.