
25/03/2021
Pénal - Pénal
La Cour de cassation a affirmé le 24 mars 2021, que l’absence de notification du droit de se taire par la chambre de l’instruction qui statue sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen n’est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Il soutient avoir été entendu lors d’une audience publique sans que ne lui ait été donnée aucune information préalable sur ses droits. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 mars 2021, juge néanmoins que la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun texte. En effet, « l’audition devant la chambre de l’instruction de la personne recherchée ne vise qu’à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l’objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d’arrêt ».
En conclusion, n’est pas contraire aux droits de la défense et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination, l’absence de notification du droit de se taire par la chambre qui statue sur l’exécution d’un MAE.
Confirmation de jurisprudence. La chambre criminelle ayant déjà jugé que la formalité de l'audition devant la chambre de l'instruction ne constitue pas un interrogatoire sur les faits dont la personne recherchée peut être accusée (Cass. crim., 6 janv. 2015, n° 14-87.893). Même solution en matière d’extradition (Cass. crim., 21 janv. 2015, n° 14-87.777).