
22/04/2021
Pénal - Pénal
Dans un arrêt du 8 avril 2021, la Chambre criminelle affirme qu’une fois l’enquête terminée, le Juge des libertés et de la détention n’est plus compétent pour ordonner les mesures de saisie, peu important qu’il ait été saisie pendant l’enquête.
Le 29 du même mois, le JLD ordonne la saisie en valeur, à titre de produit des infractions, d’un appartement et de terres agricoles appartenant à l’un des prévenus. Ce dernier interjette appel soutenant qu’à la date où les ordonnances de saisie ont été rendues, l’enquête n’était plus en cours. En vain. La chambre de l’instruction confirme la saisie affirmant qu’il appartenait au JLD, régulièrement saisi dans les temps de l’enquête, de statuer sur la demande qui lui était faite.
Censure de la Cour de cassation qui rappelle qu’il résulte de l’article 706-150 du Code de procédure pénale qu’au cours de l’enquête de flagrance ou préliminaire, « le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal ». Or, l’enquête terminée, le JLD n’est plus compétent pour ordonner les mesures contestées, « peu important qu’il ait été saisi par le procureur de la République pendant l’enquête ».