
27/10/2021
Civil - Personnes et familles
La clause de « conciliation » qui prévoit que les parties coopèrent avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable à leur différend n’est pas « contraignante ». N'imposant pas le recours préalable à un médiateur, la saisine du juge est recevable.
Les juges du fond reçoivent la demande en remboursement de M. M.
La clause litigieuse imposait aux parties de « coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable à leur différend et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend » et précisait que, « à défaut de parvenir à une solution amiable, les litiges seront soumis aux tribunaux compétents ».
Le premier différend provoqué par l'impossibilité pour les débiteurs de respecter leur engagement à la date initialement prévue avait été réglé par l'octroi de délais de paiement concrétisés par la signature d'un avenant. Le différend s'était à nouveau manifesté lorsque l'exécution de l'engagement n'avait pas été respectée. M. M. démontrait qu'il avait tenté des démarches amiables, y compris par l'intervention d'un avocat tiers et par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à l'assignation en justice. Le délai de 45 jours imparti aux parties pour trouver une solution amiable au litige, qui courait à compter de l'inexécution de l'obligation, avait donc été largement respecté.
Solution. – La Cour de cassation approuve la cour d’appel : cette clause n'impose pas le recours préalable à un médiateur, conciliateur ou arbitre ; elle ne fait que rappeler l'obligation générale d'exécuter de bonne foi les contrats et de tenter une résolution amiable des litiges.
« En l'état de ces seuls motifs, dont il résulte qu'en raison de son caractère non contraignant, cette clause ne pouvait faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, la cour d'appel a justifié sa décision et le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ».
Clauses insuffisamment précises pour pouvoir être sanctionnées par une fin de non-recevoir. – Les juges du fond apprécient souverainement la précision de ces clauses. Dans l’affaire commentée ici, les termes de la clause litigieuse étaient très flous et ne visaient pas « un conciliateur » ou un « médiateur ». Mais il ne suffit pas que la clause vise la médiation, la procédure doit aussi être décrite précisément. Voir Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27.004, Bull. civ. IV, no 76 : «
la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci». Et aussi Cass. com., 3 oct. 2018, no 17-21.089 : à propos d’une clause de médiation ne précisant pas les modalités de saisine du médiateur.
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, nos 3226 et s. Voir aussi BOULAUD D., Contenu des clauses de conciliation : mirage d'un revirement (à propos de Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, nº 18-13.460, D), RLDC 2020/177, n° 6713.