
10/01/2022
Civil - Personnes et familles
En cas de lésion, l’acquéreur rend le bien au vendeur ou le conserve en rehaussant le prix. Cette option exercée dans le délai fixé par le juge ayant statué sur la lésion ou, à défaut, dans un délai considéré comme « raisonnable » – ici quatre ans – ne peut être contestée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des vendeurs. « L'exercice de l'option prévue par l'article 1681 du Code civil appartient à l'acquéreur qui en a seul l'initiative et qui doit l'exercer dans le délai prévu par la décision qui a admis la lésion, ou, à défaut, dans un délai raisonnable ».
L’acquéreur « disposait de l'option qui lui permettait soit de laisser la rescision produire ses effets, soit d'en arrêter les effets en payant un supplément de prix depuis le jugement » de rescision ; et la cour d’appel ne l'avait pas assortie d'un délai. Plus précisément, il disposait de cette option depuis le jugement du 8 novembre 2012 ayant prononcé la rescision. Il avait fait connaître sa volonté de garder l’immeuble lors de sa comparution devant le juge commissaire à l'audience du 8 novembre 2016. La manifestation de sa volonté de garder l'immeuble n'était pas tardive. Il avait par conséquent régulièrement exercé l'option.
Pour aller plus loin, voir le Lamy Droit du contrat, n° 1250.