
04/08/2022
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Dans un arrêt rendu le 26 juillet par la section du contentieux, le Conseil d’État se prononce sur le sort des ordonnances attaquées à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir après avoir été déclarées contraires à la Constitution par le conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il annonce qu'en pareil cas, le juge doit faire droit aux conclusions tendant à l’annulation rétroactive des dispositions.
Dans un arrêt du 26 juillet 2022 rendu en section (CE, sect., 26 juill. 2022, n° 449040, Lebon), le Conseil d’État a précisé le régime de ces ordonnances attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir (REP) après avoir été déclarées contraires à la constitution par le Conseil constitutionnel.
Il rappelle qu’en application de l’article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle dans le cadre d’une QPC est abrogée soit à compter de la publication de la décision, soit à compter d’une date ultérieure fixée par le Conseil constitutionnel dans sa décision.
Il annonce ensuite le régime de des ordonnances non ratifiées, lorsqu’elles ont été déclarées contraires à la Constitution par le conseil constitutionnel, et que ce dernier a précisé que la déclaration prenait effet à compter de sa publication et était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement.
En pareil cas, le Conseil d’État, saisi d’un REP « fait droit aux conclusions tendant à l’annulation rétroactive de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant ».