PLU : la portée des irrégularités dans la procédure d’adoption

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03/04/2025
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Le Conseil d'État a récemment rappelé, dans une décision du 27 janvier 2025, un principe fondamental en matière de validité des plans locaux d’urbanisme (PLU) : seules les irrégularités affectant directement la décision finale peuvent justifier son annulation. Ainsi, un vice intervenu à une étape préparatoire n’est pas, en lui-même, de nature à invalider l’ensemble de la procédure.

Le litige portait sur la révision d’un PLU qui avait classé une parcelle en zone N1 (naturelle) au lieu de U4 (urbaine). La propriétaire contestait notamment la régularité de la délibération arrêtant le projet de PLU, au motif que l’ordre du jour de la séance du conseil municipal n’avait pas été précisé. Elle en déduisait une atteinte à la légalité de l’approbation du PLU.

Or, le Conseil d'État a écarté cet argument. Il a rappelé que la phase d’arrêt du projet de PLU n’a pas d’effet juridique propre. Il s’agit d’une étape intermédiaire dans un processus plus large qui comprend :

  • la prescription du PLU (art. L. 153-11 et L. 153-32 du Code de l’urbanisme),
  • l’arrêt du projet (art. L. 153-14),
  • la consultation des avis et l’enquête publique (art. L. 153-16 à L. 153-10),
  • et enfin, l’approbation définitive (art. L. 153-21).

Les irrégularités commises au cours des étapes préparatoires ne peuvent être utilement invoquées que si elles ont une incidence directe sur la légalité de l’approbation finale. Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu par la même juridiction le 5 mai 2017 (CE, n° 388902, Commune de Saint-Bon-Tarentaise).

Par ailleurs, la Haute juridiction souligne que le zonage relève de l’appréciation de la collectivité locale, en fonction des caractéristiques du territoire. Ce choix ne peut être censuré par le juge administratif qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Cette décision conforte la stabilité juridique des PLU, en limitant les possibilités de contestation aux seules irrégularités réellement substantielles.