
07/12/2016
Pénal - Pénal
Publication, au Bulletin officiel du ministère de la Justice, de la circulaire de présentation des dispositions de la loi du 3 juin 2016 et du décret du 28 octobre 2016 relatives au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.
L'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat en matière pénale a fait l'objet de plusieurs modifications importantes ces dernières années. Outre les avancées réalisées par la loi du 14 avril 2011 (L. n° 2011-392, 14 avr. 2011, JO 15 avr.), celle du 27 mai 2014 (L. n° 2014-535, 27 mai 2014, JO 28 mai) avait élargi le champ de mise en oeuvre de ce droit dans le cadre de l'audition libre du suspect (C. pr. pén., art. 61-1).
La loi du 3 juin 2016 (L. n° 2016-731, 3 juin 2016, JO 4 juin) et le décret du 28 octobre 2016 (D. n° 2016-1455, 28 oct. 2016, JO 30 oct.) ont poursuivi ce travail de transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (Dir. (UE) n° 2013/48/UE, 22 oct. 2013, JOUE n° L. 294/1, 6 nov.).
La présente circulaire revient sur les principaux changements apportés à compter du 15 novembre 2016 :
La loi du 3 juin 2016 (L. n° 2016-731, 3 juin 2016, JO 4 juin) et le décret du 28 octobre 2016 (D. n° 2016-1455, 28 oct. 2016, JO 30 oct.) ont poursuivi ce travail de transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (Dir. (UE) n° 2013/48/UE, 22 oct. 2013, JOUE n° L. 294/1, 6 nov.).
La présente circulaire revient sur les principaux changements apportés à compter du 15 novembre 2016 :
- Assistance de l’avocat au cours des reconstitutions et des séances d’identification (C. pr. pén., art. 61-3) ;
- Assistance de l’avocat lors de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt (C. pr. pén., art. 133-1 et 135-2) ;
- Assistance de l’avocat lors de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (C. pr. pén., art. 695-17-1 et 695-27)
- Révocation de la renonciation à l’assistance d’un avocat (C. pr. pén., art. D. 15-5-4, D. 15-5-5, D. 32-1, D. 46-6-2).
- l'encadrement du report de l’information d’un tiers au cours de la garde-à-vue ;
- les modalités d'exercice du droit à la communication avec un tiers.