
07/07/2020
Public - Public
Dans un arrêt rendu le 9 juin 2020, le Conseil d'État a affirmé la possibilité pour les conseils nationaux des ordres de professions de santé de recourir à une centrale d'achat déjà constituée.
Pour rappel, l’article L. 2113-2 du code de la commande publique (CCP) définit la centrale d’achat comme un acheteur soumis au code, ayant pour objet d’exercer des activités d’achat centralisées qui sont, d’une part, l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs, et d’autre part, la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. Le deuxième alinéa de l’article L. 4122-2-1 du code de la santé publique (CSP) dispose quant à lui que « les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats ».
Le Conseil d'État estime dans son arrêt que cet article du CSP est « sans incidence sur la possibilité pour [les conseils précités] de recourir à une centrale d'achat existante pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services, dans les conditions prévues par les articles L. 2113-2 et suivants [du CCP], lequel n'exclut par ailleurs, par aucune de ses dispositions, notamment pas par celles de son article L. 2113-2, une telle possibilité ».
La Haute juridiction rejette ainsi la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité formulée par le Conseil national de l’ordre des médecins.
Pour aller plus loin
Pour des développements détaillés sur les centrales d’achats, voir Le Lamy Droit public des affaires 2020, nos 1649 et suivants.
Pour des développements détaillés sur les centrales d’achats, voir Le Lamy Droit public des affaires 2020, nos 1649 et suivants.