
09/07/2020
Fiscalité - Fiscalité
Affaires - Sociétés
Dans un arrêt du 1er juillet 2020, le Conseil d’État réaffirme que le régime de la TVA sur marge ne s’applique pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti.
Le Conseil d’État rappelle que « les règles de calcul dérogatoires de la TVA s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti ».
La cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en jugeant que la société pouvait prétendre au bénéfice du régime de la TVA sur la marge (CGI, art. 268) « au seul motif que l'acquisition du bien cédé n'avait pas ouvert droit à déduction de la taxe et en jugeant que ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de ce régime la circonstance que les biens cédés comme terrains à bâtir n'avaient pas été acquis comme tels ».
Le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué.
Remarque : v. également, sur le maintien de l’identité juridique, CE, 8e ch., 1er juill. 2020, n° 435463. Mais aussi CE, 8e et 3e ch. réunies, 27 mars 2020, n° 428234, Min. c/ Société Promialp ; Rép. min. à Savary, n° 94538, JOAN Q. 20 sept. 2016, p. 8514, Les Nouvelles fiscales n° 1186, 15 oct. 2016 ; Rép. min. à Falorni, no 1835, JOAN Q. 24 sept. 2019, p. 8300, Les Nouvelles fiscales n° 1253, 1er nov. 2019.
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Fiscal, nos 6764 et s.