
15/07/2020
Pénal - Pénal
Même dans l'hypothèse où un étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d'interdiction du territoire, la suspension de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à la suite d'une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du ceseda.
Une mesure d’assignation à résidence a été prise par le ministre de l’Intérieur à l’encontre du requérant par arrêté du 7 avril 2016, sur le fondement de l’article L. 561-1 du ceseda. Un arrêté préfectoral du 10 juin 2016 en a défini les modalités.
Le requérant conteste ces deux arrêtés.
Le Conseil d’État rappelle la législation applicable. En application du dernier alinéa de l’article 131-30 du code pénal, la condamnation à une peine d’interdiction du territoire ne fait pas obstacle à ce que le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde à celui-ci le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, l'interdiction du territoire français faisant alors l'objet d'une suspension puis, en cas d'absence de révocation de la décision de mise en liberté conditionnelle, d'un relèvement de plein droit.
En conséquence, précise la Haute juridiction administrative, « même dans l'hypothèse où l'étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d'interdiction du territoire, la suspension de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à la suite d'une mesure de libération conditionnelle fait obstacle à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 5° de l'article L. 561-1 du ceseda ».
En l’espèce, lorsque le juge d’application des peines en 2015, a suspendu l’exécution de l’interdiction du territoire prononcée en 2010, le ministre de l’Intérieur ne pouvait donc pas prendre de mesure d’assignation à résidence en vertu des dispositions précitées. C’est donc à bon droit que la CAA de Nancy a annulé son arrêté ainsi que l’arrêté préfectoral pris en 2016.