
09/10/2020
Civil - Bien et patrimoine
Immobilier - Immobilier
Un décret et un arrêté publiés au Journal officiel du 9 octobre 2020 modifient les règles relatives à la comptabilité du syndicat, afin d'y intégrer les sommes allouées au conseil syndical pour l'exercice de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'assemblée générale fixe alors le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 21-2, nouv.).
L’article 4 du décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 (JO 9 oct.) modifie l'article 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 (JO 18 mars) relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et précise que le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l'article 21-2 de la loi de 1965 est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget (D. n° 2005-240, 14 mars 2005, art. 2, mod.).
Un arrêté du 20 août 2020 (Arr. 20 août 2020, NOR : JUSC2020984A, JO 9 oct.), publié le même jour, actualise également la nomenclature comptable de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (Arr. 14 mars 2005, NOR : SOCU0412535A, JO 18 mars) pour y intégrer les provisions et charges résultant du montant ainsi alloué au conseil syndical.
Ces dispositions entreront en vigueur le 31 décembre 2020.
Pour aller plus loin sur cette délégation de pouvoirs, v. Guégan-Gélinet L., Réforme de la copropriété : le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, Rev. loyers 2020/1010, n° 3483.