
15/10/2020
Pénal - Pénal
La chambre criminelle l’a affirmé : la chambre de l’instruction doit vérifier, à chacun des stades de la procédure, que les conditions légales de la détention sont réunies et l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
Interpellé le 5 avril 2020, l’homme nie toute extorsion de fonds. Il reconnaît s’en être pris verbalement à plusieurs de ses voisins notamment en raison du tapage nocturne qu’il subit. Il va finalement être placé en détention provisoire par le JLD le 6 avril 2020. Il relève appel de la décision. Le mis en examen dénonce l’absence d’indices précis et concordants de sa participation aux faits pour lesquels il est accusé.
La cour d’appel confirme l’ordonnance en affirmant que la « discussion des indices graves ou concordants, voire des charges, est étrangère à l’unique objet du contentieux dont la chambre de l’instruction est saisie, en l’espèce celui des mesures de sûreté ».
Un pourvoi est formé par l’intéressé. Il soutient que la chambre de l’instruction n’a pas exercé le contrôle qui lui incombait et a privé sa décision de motifs.
La Cour de cassation, le 14 octobre 2020, décide de casser et annuler l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle affirme qu’il résulte de l’article 5 1.c de la CEDH qu’ « à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ».
Ainsi, en refusant d’examiner l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées, dans le cadre de l’appel du placement en détention provisoire et de la contestation par l’appelant d’une quelconque participation aux faits, « la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ».