
27/11/2020
Civil - Civil
L’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à être étendue aux faits commis par la société absorbée avant la fusion, dès lors que le contrat d’assurance exclut tout autre bénéficiaire que l’assurée.
La cour d’appel a retenu la responsabilité décennale du fournisseur en considérant que la prestation commandée était impropre à l’usage auquel elle était destinée et dit que l’assureur de l’absorbante se substituerait au fournisseur pour le paiement des sommes dues à M. et Mme Y. Le nouveau système de chauffage installé était inadapté au volume d’air à chauffer ; l’installateur aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d’appoint, et le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l’installation d’une pompe à chaleur dont le coût en électricité était plus important.
L’assureur se pourvoit en cassation. Il invoque deux moyens :
- la violation de l’article 1792 du Code civil : la performance insuffisante d’un élément d’équipement dissociable n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ;
- la violation des articles 1134, devenu l’article 1103, du Code civil et L. 236-1 et L. 236-3 du Code de commerce. Du fait de l’absorption du fournisseur, le contrat d’assurance de responsabilité souscrit par l’absorbante ne pouvait s’appliquer aux faits commis par celui-ci avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti, au surplus au titre d’une activité qui n’était pas couverte par l’assurance souscrite par l’absorbante. Le contrat contenait une clause excluant de la garantie toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, quel que soit leur statut juridique.
En revanche, la Haute juridiction, au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article L. 236-3 du Code de commerce, casse l’arrêt d’appel sur le second moyen.
Elle rappelle ainsi que selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte du second, dans sa version applicable, que, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.
Mais elle ajoute : « Toutefois, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque. »
En conséquence, le contrat d’assurance ne pouvait s’appliquer ici.